RÉP. MIN. 27 Février 2014

Délais de retrait des autorisations d’urbanisme délivrées en cours d’instance.

Les délais de retrait des autorisations de construire sont encadrés par le Code de l’urbanisme.

L’article L. 424-5 de ce Code prévoit ainsi que les permis de construire, d’aménager et de démolir ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans un délai de trois mois suivant la décision, ou alors sur la demande de leur bénéficiaire.

Une disposition équivalente est prévue pour les déclarations préalables dans le cadre de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR).

Par ailleurs, il est possible que suite à une décision de première instance imposant la réinstruction de la demande, généralement après un refus, l’autorité compétente ait accordé l’autorisation en cause tout en faisant appel du jugement.

Dans ce cas si l’appel donne raison à cette autorité, le refus s’avèrera finalement fondé.

Le délai de retrait de trois mois sera alors expiré puisqu’il faut plus de trois mois pour obtenir une décision en appel.

C’est pourquoi, dans ce cas extrêmement particulier, compte tenu du respect dû à la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel, juridiction de rang supérieur au tribunal, l’autorisation accordée en application de la décision de première instance peut être considérée comme non définitive et son retrait est alors possible suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel, et ce même au-delà du délai de trois mois prévu par les textes.

La jurisprudence considère en effet qu’un acte contraire (l’autorisation délivrée) à un acte annulé (le premier refus) ne devient pas définitif lorsqu’il intervient uniquement pour assurer l’exécution d’un jugement dont il est fait appel (CE, 6 octobre 1976).

La même solution a été appliquée aux mesures prises pour assurer l’exécution d’ordonnances du juge des référés (CE, 26 novembre 2003 ; CE, 13 juillet 2007).

Une autorisation d’urbanisme délivrée dans ces circonstances n’est donc pas définitive et peut être retirée pour respecter l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Source : JO Sénat, 27 février 2014, page 545