RÉP. MIN. 26 Juin 2008

Perspective de démolition d’une construction illicite.

Suite à une question relative aux procédures envisageables pour permettre à une commune d’obtenir la démolition d’une construction illicite édifiée en zone naturelle et qui n’a pu être sanctionnée du fait de la prescription pénale, il a été répondu que, pour le juge pénal effectivement, la prescription de l’action publique ôte aux faits leur caractère délictueux.

Cependant, dès lors que la situation reste dommageable sur le plan civil, l’article 1382 du Code civil peut encore s’appliquer.

Selon la réponse ministérielle, datée pourtant du 26 juin, la prescription serait alors de dix ans.

Or, depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008, c’est la nouvelle prescription quinquennale qui devrait s’appliquer.

Reste que la réponse relève à juste titre que la demande de la commune tendant à la condamnation d’un tiers à démolir la construction illégalement édifiée n’est pas systématiquement admise par le juge judiciaire.

Il faudra notamment que la commune démontre l’existence d’un préjudice résultant de la violation des règlements invoqués.

La loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (dite « loi ENL ») a inséré dans le Code de l’urbanisme un article L. 111-12 dont il ressort que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration des travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme.

Le champ d’application de cette prescription administrative est cependant limité par des exceptions motivés par des raisons de sécurité, d’environnement et des motifs domaniaux.

Source : Constr-urb., 9/08, page 3