RÉP. MIN. 25 Octobre 2007

Prix de vente d’un bien fixé en partie sous condition et déclaration d’intention d’aliéner.

Question :

M. Masson attire l’attention de Mme le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales sur le cas d’une commune saisie d’une déclaration d’intention d’aliéner faisant mention d’un prix de vente en deux parties, comportant une part fixe d’un montant déterminé et une part conditionnelle d’un même montant mais exigible dans un délai de cinq années dans le cas où la réglementation d’urbanisme applicable au bien en cause viendrait à être plus favorable.

Pour l’instruction de cette déclaration d’intention d’aliéner et l’exercice éventuel du droit de préemption, il souhaiterait qu’elle lui indique si la commune doit prendre en compte le prix global mentionné ou la seule part fixe.

Réponse :

En application de l’article R. 213-8 du Code de l’urbanisme, une commune titulaire du droit de préemption saisie d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) peut décider soit de renoncer à l’exercice de son droit de préemption, soit d’acquérir le bien aux prix et conditions proposés, soit de faire une offre d’acquérir le bien accompagnée d’une proposition de prix distincte du prix figurant dans la DIA.

L’hypothèse d’une acquisition du bien aux prix et conditions figurant dans une DIA mentionnant une part fixe et une part conditionnelle est à exclure, notamment parce qu’elle ne présente pas les garanties nécessaires en termes de sécurité financière pour la commune : elle lie en effet le prix à payer pour l’acquisition du bien.

Si la commune décide d’acquérir le bien en proposant un prix distinct de celui figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, et hormis le cas où il renonce à l’aliénation, l’accord du vendeur est nécessaire pour réaliser le transfert de propriété au prix fixé par la commune.

Le prix est fixé au regard de différents paramètres, qu’il s’agisse notamment de la localisation et de la consistance du bien ou des règles d’urbanisme applicables au bien concerné au moment de la vente.

Ce prix ne peut être que ferme et définitif, sans inclure de part « conditionnelle« . En cas de désaccord entre le vendeur et la commune sur le prix proposé par celle-ci, le prix est fixé par le juge de l’expropriation.

Source : JO Sénat, 25 Octobre 2007, page 1939