REP. MIN. 25 Octobre 2005

Question :

« M. Warsmann attire l’attention de M. le Ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire sur le classement d’un bâtiment à vocation économique en zone inondable.

En effet, suite à la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Naturels, un tel bâtiment perd l’essentiel de sa valeur et de son utilité.

Il lui demande quel est l’impact de ce classement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

Réponse :

« L’article 1380 du Code Général des Impôts pose le principe général d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Dès lors que les bâtiments construits sur des terrains inondables ne figurent pas au rang des exonérations expressément prévues par la loi, ceux-ci restent assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cela étant, même si une propriété n’a fait en elle-même l’objet d’aucune modification, sa valeur locative peut varier en raison de phénomènes extérieurs qui n’affectent pas la structure même de la construction mais seulement son environnement immédiat.

Ainsi, le coefficient de situation visé à l’article 324 R de l’annexe III au Code Général des Impôts permet de moduler à la baisse la valeur locative en prenant en compte les inconvénients liés à la situation de l’immeuble dans la commune tels que notamment les risques d’inondations, d’avalanches ou d’effondrements« .

Source : JOAN, 25 Octobre 2005, page 9963