RÉP. MIN. 25 Mars 2014

Une réponse ministérielle apporte des précisions sur les formalités relatives à la transformation d’une société à responsabilité limitée en société par actions.

La transformation d’une société à responsabilité limitée (SARL) en une autre forme sociale exige le respect d’une procédure qui peut varier selon le type sociétaire retenu.

Dans tous les cas, la décision de transformation doit être précédée, à peine de nullité, d’un rapport sur la situation de la société rédigé par un commissaire aux comptes (C. com., art. L. 223-43, al. 3).

Dans le cas particulier de la transformation en une société par actions, et lorsque la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, un ou plusieurs commissaires à la transformation sont désignés afin d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particulier (C. com., art. L. 224-3).

Le commissaire à la transformation peut être chargé de l’établissement du rapport sur la situation de la société exigé par l’article L. 223-43 du Code de commerce.

Dans ce cas, il n’est rédigé qu’un seul rapport.

La question écrite porte sur les formalités de dépôt du rapport visé à l’article R. 123-105, alinéa 3, du Code de commerce.

Aux termes de ce texte, « le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d’une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés« .

Un député a demandé au Garde des Sceaux de lui confirmer que cette disposition n’a trait qu’au rapport visé à l’article L. 224-4 (sur la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers).

Ou sinon, de lui dire dans quelle hypothèse le rapport prévu à l’article L. 223-43 (sur la situation de la société) doit faire l’objet d’un dépôt, « certains greffiers exigeant, dans le cas notamment de transformation de SARL en SAS, le dépôt de [ce rapport] quand celui-ci n’est pas intégré [à celui] prévu à l’article L. 224-3« .

Pour la Chancellerie, il résulte des textes susvisés que « le rapport déposé au registre du commerce et des sociétés en application du dernier alinéa de l’article L. 123-15 précité est bien le rapport prévu à l’article L. 224-3« .

Le rapport sur la situation de la société de l’article L. 223-43 « établi selon le cas par un commissaire aux comptes ou par le commissaire à la transformation, ne fait pas l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de commerce, sauf lorsqu’il est jumelé avec le rapport prévu à l’article L. 224-3« .

La réponse ministérielle s’inspire visiblement des recommandations émises par la doctrine.

Source : RLDA, n° 94, page 16