Péremption des autorisations d’exploitation commerciale et permis de construire modificatif.
L’article R. 752-33 du Code de commerce précise que lorsque la réalisation d’un projet nécessitant une autorisation commerciale est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire, l’autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d’hébergement qui n’ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.
Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6.000 mètres carrés dans une Zone d’Aménagement Concerté.
Cette règle est destinée à permettre l’aboutissement des travaux dans des délais raisonnables et à éviter que des projets soient autorisés sans être suivis d’une réalisation, ce qui aurait pour effet de dissuader les concurrents des commerces actuels de chercher à s’implanter sur des zones de chalandise concernées.
Dans ces conditions, même en cas de délivrance d’un permis de construire modificatif, le délai de trois ans cours à compter de la date à laquelle le permis de construire initial est devenu définitif, et il ne peut pas être prorogé par une nouvelle demande d’autorisation d’utilisation des sols.
Cette interprétation est formulée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, aucune jurisprudence n’étant connue sur ce point de droit.