En réponse à un parlementaire, et après avoir rappelé que depuis le 1er janvier 2004, les gains nets constitutifs à la cession à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du Code Général des Impôts dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens sont soumis exclusivement au régime d’imposition prévu pour les immeubles, le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a rappelé que par exception, les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens restent soumis au régime des plus-values immobilières lorsque les titres ont été acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 et, qu’il en était notamment ainsi des parts de SARL, quelle que soit la nature de l’activité exercée.
Est effectivement considérée à prédominance immobilière la société dont l’actif net est, à la clôture des trois exercices qui précédent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
Pour apprécier le caractère immobilier prépondérant, il convient notamment de retenir la valeur des titres de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Le caractère immobilier prépondérant de la société dont les titres sont cédés s’apprécie en appliquant les mêmes dispositions.