REP. MIN. 25 janvier 2002

Le nouvel article L.111-3 du Code de l’urbanisme confère désormais un droit à reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre.

Cette disposition s’applique alors même que les règles d’urbanisme d’un plan d’occupation des sols, devenu plan local d’urbanisme, ou d’une carte communale auraient évolué de manière plus restrictive qu’à la date à laquelle l’autorisation de construire initiale a été accordée. Le fait qu’un document d’urbanisme rende une zone inconstructible ne suffit pas en soi à faire obstacle au droit à reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre, sauf si l’interdiction générale de construire est motivée par une atteinte grave à la sécurité publique. En effet, si le document d’urbanisme entend interdire la reconstruction à l’identique en cas de sinistre, il doit le faire explicitement et le justifier par des raisons d’urbanisme, en fonction de la situation de la zone concernée. Dans le cas où un plan d’occupation des sols approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoyait, notamment dans des zones ND, une telle interdiction de reconstruire un bâtiment détruit, même après sinistre, cette interdiction subsiste et l’intervention du nouvel article L.111-3 n’impose aucune formalité nouvelle aux communes. Il est précisé que le document d’urbanisme n’a pas à désigner individuellement les bâtiments visés par cette interdiction. Il est enfin précisé qu’un bâtiment régulièrement édifié s’entend, soit d’un bâtiment qui a été édifié conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive, soit d’un bâtiment qui a été édifié avant l’institution des autorisations d’urbanisme.

Source : DEFRENOIS, 30 avril 2002 page 567