Selon une réponse ministérielle du 24 septembre 2013, le régime des autorisations d’urbanisme s’applique aux piscines hors-sol.
Les piscines non couvertes sont soumises à formalité au titre du Code de l’urbanisme, au regard de la superficie de leur bassin.
Le Code de l’urbanisme n’opère pas de distinction entre les piscines dotées de fondations et les piscines hors-sol.
Toutes deux peuvent en effet être considérées comme des constructions, puisqu’elles constituent une forme d’utilisation du sol.
Les piscines hors-sol non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² sont ainsi dispensées de formalité au titre du Code de l’urbanisme (C. urb., art. R. 421-2).
Elles sont soumises à déclaration préalable si leur bassin est supérieur à 10 m² et inférieur ou égal à 100 m² (C. urb., art. R. 421-9).
Elles sont soumises à permis de construire si leur bassin excède 100 m² (C. urb., art. R. 421-1).
Les parties maçonnées entourant le bassin ne sont certes pas prises en considération pour l’application des règles de soumission des piscines à formalité au titre du Code de l’urbanisme.
En revanche, le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable (CE, 8 févr. 2006).
Dès lors, le respect des règles d’urbanisme de fond s’apprécie au regard de l’ensemble du projet de piscine hors-sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises.