RÉP. MIN. 24 Septembre 2013

Les combles et les caves sont par nature impropres à l’habitation.

L’article L. 1331-22 du Code de la santé publique dispose que « les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux.

Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe« .

Lorsqu’un comble est aménagé en vue de le destiner à l’habitation (cloisonnement, isolation, hauteur sous plafond suffisante, éclairement suffisant, accès sécurisé, etc.), si les aménagements ont permis de créer un logement de qualité eu égard aux différentes réglementations et notamment au règlement sanitaire départemental, il n’est plus considéré comme impropre à l’habitation.

En revanche, pour les sous-sols, ceux-ci étant caractérisés par leur degré d’enfouissement dans le sol, ils sont par nature impropres à l’habitation et un aménagement ne pourra en transformer la nature.

Le ministère des affaires sociales et de la santé a participé à la rédaction d’un guide intitulé « lutter contre l’habitat indigne : Les locaux impropres par nature à l’habitation (article L.1331-22 du Code de la santé publique)« , publié par le pôle national de lutte contre l’habitat indigne en mars 2013, afin de préciser les critères de qualification des locaux « impropres à l’habitation ».

Source : JOAN, 24 septembre 2013, page 10004