Modalités de répartition des provisions entre vendeur et acquéreur d’un lot de copropriété après approbation des comptes.
L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit dans son alinéa 3 qu’à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Cet article fixe les modalités d’application de l’article L. 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les provisions exigibles au budget prévisionnel qui est voté chaque année par l’assemblée générale dans les six mois qui suivent le dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Ainsi cet article donne les dates auxquelles les versements des provisions pour charges des copropriétaires sont exigibles.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article L. 6-2 du décret précité donne la date de référence prise en compte pour l’attribution du « trop ou moins perçu » qui est celle de l’approbation des comptes.
Lorsque la vente intervient avant l’approbation des comptes de la copropriété, il appartient au propriétaire vendeur de prendre ses dispositions notamment dans le cadre d’une convention avec l’acquéreur afin de formaliser les différences entre les provisions versées et les dépenses réelles telles qu’elles ressortaient à l’approbation des comptes.