RÉP. MIN. 24 Juillet 2008

Rôle de la commission communale de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Une circulaire du 23 avril 2003 a fixé des orientations sur la conduite à tenir par les commissions de sécurité lorsqu’elles ne disposent pas, lors de la visite d’un ERP, des rapports de vérifications techniques exigibles par la réglementation contre l’incendie.

Trois situations sont distinguées dans la circulaire, dont la visite d’un établissement ouvert sans autorisation.

– En premier lieu, le non-respect des dispositions relatives à l’obtention d’un permis de construire ou d’une autorisation de travaux relève des sanctions et poursuites applicables à ce titre, mais n’exclut pas parallèlement la poursuite des infractions relevant de la police spéciale des ERP.

Ces infractions peuvent être relevées par les agents de police judiciaire et les agents commissionnés par le maire ou le ministre chargé de l’Urbanisme et assermentés (C. urb, art L, 480-l).

De même, les procédures administratives doivent être conduites indépendamment, puisqu’elles relèvent de réglementations distinctes.

Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la révision préalable de la situation de l’établissement au regard des règles d’urbanisme pour appliquer celles qui sont relatives aux ERP, aucune de ces deux réglementations n’ayant priorité sur l’autre.

Par conséquent, l’absence de permis de construire ou d’autorisation d’aménagement ne saurait motiver une abstention de la visite de l’établissement.

– En second lieu, l’usage de la sanction pénale n’intervient en général qu’une fois que la situation d’infraction a été établie.

C’est pourquoi il convient de s’assurer qu’il s’agit d’un ERP en fonctionnement.

Cette constatation relève du domaine de la police administrative des ERP.

– Enfin, il incombe à la commission de sécurité, laquelle dispose d’un pouvoir de contrôle général en ce qui concerne la police spéciale des ERP, de vérifier le respect des dispositions réglementaires (CCH, art. R. 123-35).

A ce titre, elle est en droit de procéder à la visite d’un établissement accueillant du public, quelle que soit la situation administrative de celui-ci, de sa propre initiative ou à la demande du maire.

Source : JO Sénat, 24 juillet 2008, page 1512