Monsieur Jean-Claude LENOIR appelle l’attention de Madame la Secrétaire d’Etat au budget sur les conséquences administratives de l’institution, à compter du 15 septembre 1999, d’un taux unique de droits d’enregistrement sur les ventes d’immeubles à usage d’habitation, de terrains ou immeubles à usage agricole. Dans le régime antérieur, lorsqu’une vente portait sur un bien à usage agricole comportant une partie à usage d’habitation, il était nécessaire de ventiler le prix de vente pour permettre à l’administration fiscale d’établir les droits d’enregistrement différents correspondant aux différentes catégories de biens. Cette ventilation est toutefois devenue inutile puisque le même droit d’enregistrement s’applique désormais sur la totalité de ce bien. Cependant il semble que certains services de conservation des hypothèques exigent toujours que le prix de vente soit ventilé entre les différentes catégories, au motif que ces dernières relèvent de codes comptables différents. Il souhaiterait donc savoir si cette pratique correspond à une obligation et, dans l’affirmative, s’il n’y aurait pas lieu de tirer les conséquences de l’institution d’un taux d’enregistrement unique en supprimant cette obligation.
Réponse :
Dans l’hypothèse évoquée par le parlementaire la ventilation du prix ne se justifie plus dès lors que depuis le 15 septembre 1999 les cessions d’immeubles sont soumises, quelle que soit leur destination, à un taux unique de droits de mutation à titre onéreux en application de l’article 1594 D du CGI, modifié par l’article 9 de la loi de finances pour 2000.
Il en va différemment lorsqu’une même cession est susceptible de dégager des plus-values soumises à des conditions d’imposition ou d’exonération différentes. Dans ce cas, en effet, l’article 74 C de l’Annexe II au CGI prévoit que l’acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens.