Distance minimale entre deux propriétés implantées de part et d’autres d’une voie publique.
Question :
Mme Zimmermann a attiré l’attention de M. le Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables sur le fait que les documents d’urbanisme peuvent prévoir une distance minimale de construction (par exemple trois ou six mètres) entre deux propriétés privées.
Elle lui a demandé si, lorsqu’un sentier public sépare deux propriétés privées, la contrainte d’éloignement susvisée continue à s’appliquer, ou si seule la règle d’éloignement par rapport à une voie publique s’applique.
Réponse :
Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives figurent respectivement aux articles 6 et 7 du règlement des Plans Locaux d’Urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R. 123-9 (6°) et (7°) du Code de l’urbanisme.
En l’espèce, les propriétés étant implantées de chaque côté d’une voie publique, seules les règles prévues à l’article 6 du règlement sont applicables.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’exiger une distance minimale entre les constructions.