Démolition de constructions irrégulières.
En application de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, lorsque le tribunal impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, il peut assortir sa décision d’une astreinte par jour de retard.
Cette obligation de démolition, sous astreinte, en cas de construction irrégulière, qui constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite (Cour de cassation, ch. crim., 23 novembre 1994), pèse sur la personne, bénéficiaire des travaux ou de l’utilisation irrégulière à la date des faits qui a été condamnée par le juge pénal (Cour de cassation, ch. crim., 20 octobre 1993).
Si l’exécution de la démolition n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai fixé par le juge, l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme permet au ministère public de saisir le tribunal aux fins que soit relevé à une ou plusieurs reprises le montant de l’astreinte.
Aux termes de l’article L. 480-8 du même code, les astreintes ainsi prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.
Enfin, l’article 480-9 du Code de l’urbanisme prévoit que si la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée à l’expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire, ou le fonctionnaire compétent, ne pourra faire procéder à ces travaux qu’après décision du Tribunal de Grande Instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants.