En vertu de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, le recours contre un document d’urbanisme ou contre une décision d’occupation des sols doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision ainsi qu’à l’éventuel titulaire de l’autorisation.
Cette règle permet aux destinataires de cette notification d’être informés, au plus tôt, sans attendre une transmission du recours par la juridiction saisie, de l’existence de la contestation et de prendre le cas échéant toute disposition pour la priver d’objet.
Inscrite dans une logique contradictoire, elle s’inspire de la procédure sur assignation qui, usitée devant les juridictions judiciaires, oblige le demandeur à communiquer à son adversaire un double de l’acte introductif d’instance avant que de le déposer au greffe de la juridiction.
S’il est vrai que son application rigoureuse peut avoir pour conséquence de frapper d’irrecevabilité des recours bien fondés (mais telle est la caractéristique de toute sanction procédurale), cette disposition participe aussi à la régulation du contentieux né de la contestation des autorisations et des documents d’urbanisme.