En application des dispositions de l’article 74 E de l’annexe II au CGI, les partages ne constituent pas des cessions à titre onéreux, au regard du régime d’imposition des plus-values immobilières, lorsqu’ils portent sur des biens provenant d’une indivision successorale ou de communauté conjugale. En cas de revente ultérieure du bien par l’attributaire, le bien est réputé avoir été acquis à la date d’entrée de l’immeuble dans l’indivision pour la détermination de la plus-value imposable et notamment pour le calcul de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 M du CGI. Cette règle ne s’applique qu’aux partages qui interviennent entre les membres originaires de l’indivision. Lorsque l’indivision se poursuit entre les héritiers de ses membres originaires et que le partage entraîne l’attribution de l’immeuble à l’un de ces héritiers qui n’était pas par ailleurs membre de l’indivision depuis son origine, le transfert de la propriété de ce bien est réputé être intervenu à la date d’entrée de l’attributaire dans l’indivision, c’est à dire la date à laquelle l’intéressé a hérité d’un membre originaire de l’indivision. C’est donc cette date qui est prise en compte, en cas de cession ultérieure de l’immeuble, pour le calcul de la plus-value imposable.