REP. MIN. 23 Janvier 2003

Dans un but de santé publique et de protection de l’acquéreur, le législateur impose d’annexer à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant leur vente, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, sous peine de ne pouvoir s’exonérer de la garantie des vices cachés constitués par la présence d’amiante.

Cette disposition est applicable à compter du 1er septembre 2002 et concerne tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.

Les propriétaires d’immeubles en copropriété sont soumis à cette obligation tant pour les parties communes que pour les parties privatives.

La réglementation prévoit aussi l’obligation pour les parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation, de constituer un dossier technique amiante.

Dans ce cas, la fiche récapitulative du dossier technique constitue le constat.

Tant que le dossier technique amiante et sa fiche récapitulative n’ont pas été constitués au plus tard au 31 décembre 2003 ou au 31 décembre 2005 selon les catégories d’immeubles, et dans la mesure où seul le syndicat des copropriétaires a qualité juridiquement pour intervenir sur les parties communes, le copropriétaire vendeur ne peut s’engager, s’agissant de la garantie des vices cachés constitués par la présence d’amiante, que sur les parties privatives.

En tout état de cause, le vendeur doit informer l’acquéreur de la situation de l’immeuble quant au repérage des flocages, calorifugeages et faux plafonds qui a dû être réalisé au plus tard le 31 décembre 1999 sur les parties communes comme sur les parties privatives, en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Mai 2003, page 4