REP. MIN. 23 Février 2006

Procédure de bien vacant et sans maître contre un immeuble grevé d’une hypothèque.

Question :

M. Masson attire l’attention de M. le Ministre de l’Intérieur sur le cas d’une commune ayant mis en oeuvre la procédure de bien vacant et sans maître contre un immeuble en mauvais état dont le propriétaire est inconnu.

Or il apparaît que cet immeuble est grevé d’une hypothèque prise par un établissement bancaire.

Il lui demande si la procédure de bien vacant et sans maître peut être mise en oeuvre et poursuivie jusqu’à son terme contre un immeuble grevé d’une hypothèque.

Réponse :

Les dispositions de l’article 147 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifient le régime juridique d’acquisition des biens sans maître.

En effet, cet article prévoit désormais, en son II, que « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits« .

Afin d’incorporer les biens présumés sans maître dans son domaine, la commune dispose de la procédure instituée par l’article L. 27 bis du Code du domaine de l’Etat, qui indique qu’un immeuble pourra être présumé sans maître et incorporé dans le domaine communal, à la condition expresse que son propriétaire soit inconnu et que les contributions foncières y afférentes n’aient pas été acquittées depuis 3 années.

Or une hypothèque est un droit réel accessoire, qui grève un immeuble et constitue au profit d’un créancier la garantie du paiement d’une dette.

L’identité du propriétaire du bien est donc obligatoirement connue.

Par conséquent, il n’est pas envisageable qu’un bien grevé d’une hypothèque puisse être acquis par une commune, en application de la procédure relative aux biens sans maître.

Source : JO Sénat, 23 Février 2006, page 506