Mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires.
L’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 impose la mise en conformité de toutes les associations syndicales de propriétaires, que ce soit des associations syndicales libres (ASL), qui sont des personnes morales de droit privé, ou des associations syndicales autorisées (ASA), qui sont des établissements publics, dans un délai de deux ans suivant la publication de son décret d’application, soit au plus tard le 6 mai 2008.
La jurisprudence civile (cf. un arrêt du 5 juillet 2011 de la Cour de Cassation) a considéré que la mise en conformité des statuts des ASL existantes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 fait partie des mesures de publicité prévues à l’article 8 de l’ordonnance de 2004.
L’absence de mise en conformité emporte donc les mêmes conséquences que celles de l’omission des mesures de publicité, c’est-à-dire la privation des droits listés à l’article 5 de l’ordonnance : impossibilité d’ester en justice, d’acquérir, de vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
En revanche, l’existence juridique des associations syndicales libres qui résulte de l’accord unanime des propriétaires n’est pas remise en cause (cf. un arrêt du 11 septembre 2013 de la Cour de Cassation).
Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 décembre 2013, les juges ont interprété les dispositions de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaire comme impliquant que les associations syndicales libres qui n’avaient pas mis en conformité leurs statuts avec le nouveau cadre juridique institué par l’ordonnance et son décret d’application avant le 1er juin 2008 perdaient leur capacité d’agir en justice, à titre définitif.
Afin d’éviter que le fonctionnement des ASL qui n’avaient pas mis leurs statuts en conformité ne soit paralysé, un amendement parlementaire a donc été adopté dans la loi ALUR du 24 mars 2014 qui règle le cas des associations syndicales qui se seraient mises aux normes entre 2008 et la promulgation de cette loi.
Le IV de l’article 59 de la loi ALUR prévoit ainsi : – « Le I de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée« .
En outre, à l’occasion de l’examen de la recevabilité d’une question prioritaire sur la constitutionnalité de l’article 60 de l’ordonnance précitée, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a dans un arrêt du 13 février 2014 jugé que cet article ne porte pas « une atteinte substantielle au droit des associations syndicales libres à un recours juridictionnel effectif dès lors qu’elles ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance« .