REP. MIN. 23 Décembre 2002

Question :

Les règles contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent-elles de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir lorsqu’un plan d’occupation des sols, aujourd’hui un plan local d’urbanisme, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé, a été approuvé ?

Réponse/Oui :

L’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les règles contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir lorsqu’un plan d’occupation des sols, aujourd’hui un plan local d’urbanisme, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé, a été approuvé.

La loi ne prévoit qu’une réserve : ces règles sont maintenues en cas de décision expresse de l’autorité compétente, prise à la demande d’une majorité qualifiée des colotis.
Le décret d’application de ce texte a inséré dans le Code de l’urbanisme un article R. 315-44-1 prévoyant que l’autorité compétente en matière de lotissement devait informer les colotis de la faculté qui leur était ouverte de demander le maintien des règles du lotissement.

La jurisprudence administrative estime de façon constante, depuis une décision du Conseil d’Etat du 12 février 1993, que « L’omission des formalités prévues à l’article R. 315-44-1 (…), qui n’a pas eu pour objet et n’aurait pu avoir légalement pour effet de subordonner l’application de la loi à des conditions que celle-ci n’a pas prévues, ne fait (…) pas obstacle à l’application des dispositions législatives susmentionnées ».
La jurisprudence de la Cour de cassation, elle aussi constante, considère au contraire que l’omission des formalités d’information fait obstacle à l’application de l’article L. 315-2-1.
Ces jurisprudences contradictoires sont, comme le souligne l’honorable parlementaire, sources d’incertitudes et d’insécurité juridique.

Il est nécessaire de lever l’ambiguïté de l’article R. 315-44-1 du Code de l’urbanisme.
Les services de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction ont engagé, avec les professionnels concernés, une large concertation en vue d’une réforme des textes relatifs aux autorisations d’urbanisme, doit intervenir dans le premier semestre de l’année 2003.

L’article R. 315-44-1 pourra être précisé à cette occasion.

Source : B.J.D.U. n° 6, 2002, page 485