A l’exception de celles effectuées depuis le 22 octobre 1998 au profit des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles d’habitation, les ventes de terrains à bâtir pour lesquels l’acquéreur prend l’engagement de construire dans les quatre ans de l’acte sont, en vertu des articles 257-7° et 1594-0 du Code Général des Impôts, soumises à la TVA et exonérées de droit d’enregistrement dans la limite de 2.500 m², le surplus étant soumis aux droits de mutation dans les conditions de droit commun. L’exonération prévue à l’article 1594-O G, A du Code Général des Impôts ne s’applique en effet qu’à la fraction du prix d’acquisition soumise à la TVA.
Lorsque la réglementation relative à la délivrance du permis de construire exige une superficie minimale excédant 2.500 m² et sous réserve de produire un certificat faisant mention de cette existence au moment de l’enregistrement de l’acte d’acquisition, l’acquéreur a la faculté de soumettre à la TVA la fraction du prix égale au rapport existant entre la superficie minimale et la superficie totale et de soumettre la fraction complémentaire aux droits d’enregistrement.
A défaut, après recours le cas échéant à la règle de répartition proportionnelle, la TVA s’applique dans la limite de 2.500 m² et les droits d’enregistrement au-delà.
Note :
A la demande du parlementaire qui s’inquiétait des interprétations contradictoires de l’administration, le ministre confirme que lorsque la superficie minimale exigée pour construire excède 2.500 m², l’assujettissement à la TVA de l’excédent est pour le contribuable une faculté et non une obligation. Cette précision est d’autant plus importante qu’actuellement le taux de la TVA (19,6 %) est nettement supérieur au taux des droits d’enregistrement (4,80 %).