REP. MIN. 22 Juin 2004

Le droit de préemption urbain pouvant être instauré par les communes dans certaines zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques Technologiques, ne s’applique pas aux parcelles situées à l’intérieur d’un Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles.

Réponse :

« Le Ministre de l’écologie et du développement durable a pris connaissance de la question relative à l’absence du droit de préemption sur les parcelles couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Les Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (articles L. 562-1 à 9 du Code de l’environnement) ont été créés par la loi du 2 février 1995.

Ces documents, une fois approuvés, valent servitudes d’utilité publique et sont annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme.

Les textes en vigueur concernant les Plans de Prévention des Risques Naturels ne prévoient pas de droit de préemption sur les parcelles qui seraient réglementées.

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a institué les Plans de Prévention des Risques Technologiques.

Ces plans peuvent délimiter des zones dans lesquelles les communes peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme.

Dans les zones où ce droit s’applique, la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.

Bien que le même type de zone réglementée existe dans les Plans de Prévention des Risques Naturels, le législateur n’a pas envisagé d’étendre à ceux-ci le droit de préemption instauré pour les Plans de Prévention des Risques Technologiques.

Une telle disposition n’a pas semblé utile parce que la loi du 30 juillet 2003 a introduit par son article 61 une possibilité d’acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l’Etat de biens soit exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines, soit sinistrés à plus de la moitié de leur valeur.

De telles acquisitions amiables peuvent de plus être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs ».

Source : JCP éd. Not. et Imm., 28/04 page 1109