Travaux sur les établissements recevant du public.
Question :
Mme Zimmermann fait observer à Mme le ministre de l’égalité des territoires et du logement que dans le cas de travaux dans un établissement recevant du public et notamment de travaux ne nécessitant ni le dépôt d’un permis de construire ni le dépôt d’une déclaration préalable, il est prévu que le pétitionnaire transmette en mairie le dossier de demande d’autorisation de travaux comprenant les pièces mentionnées dans l’arrêté du 11 septembre 2007.
Si des pièces manquent, un délai est-il imparti pour les exiger, comme en matière d’urbanisme, ou la demande de pièce doit-elle se faire dès le premier mois de dépôt du dossier ?
Réponse :
L’article R. 111-19-22 du Code de la construction et de l’habitation prévoit la même règle pour les autorisations de travaux (accessibilité et sécurité) que le Code de l’urbanisme pour les permis de construire et les déclarations préalables : « Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48 du Code de l’urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Le délai d’instruction de cinq mois ne commence à courir qu’à compter de la réception de ces pièces« .