RÉP. MIN. 22 Décembre 2009

Délivrance du permis de construire et règles de sécurité incendie.

La réforme du Code de l’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 a entendu respecter au plus près le principe d’indépendance des législations.

La délivrance des autorisations de construire doit se faire exclusivement sur la base des règles d’urbanisme, sauf lorsque le code prévoit explicitement, et, pour des cas précis, l’articulation entre l’instruction du projet au titre du Code de l’urbanisme et l’instruction au titre d’une autre réglementation.

Au rang de ces cas figurent les projets portant sur les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur pour lesquels, en application des articles R. 425-14 et 15 du Code de l’urbanisme, un accord au titre du Code de la construction et de l’habitation (CCH) est requis avant l’octroi d’un permis de construire.

Sauf dans ces deux hypothèses, il n’est pas envisageable d’exiger du demandeur des pièces susceptibles de vérifier la conformité du projet au CCH.

Les autorisations d’urbanisme ne sanctionnent plus le respect des règles incendies, sauf exceptions citées ci-dessus, et il n’existe plus de base législative ou réglementaire sur lesquelles se fonder pour réclamer d’éventuels attestations, engagements, ou avis.

Cependant, tout porteur de projet, en signant sa demande d’autorisation de travaux, atteste avoir « pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre 1er du titre 1er du code de la construction et de l’habitation » (dernier encadré du formulaire identifié comme « l’engagement du déclarant » en application de l’article R. 431-2 du Code de l’urbanisme).

Si l’autorité compétente a la faculté de consulter le service départemental incendie et sécurité (SDIS), lors de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, c’est pour vérifier les conditions d’accès du terrain d’assiette et s’assurer en particulier de l’existence des réseaux permettant de faire face à un éventuel incendie (réalité de la desserte en eau), de façon à s’assurer que le projet ne risque pas d’entraîner des atteintes à la santé et à la salubrité publiques au sens du R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

Source : JOAN, 22 décembre 2009, page 12343