REP. MIN. 21 Mars 2006

Droit de préemption urbain : délégation de compétence.

Dès lors qu’une commune a institué et est titulaire du droit de préemption urbain, le conseil municipal est compétent pour exercer ce droit.

Toutefois, compte tenu des délais qui encadrent la procédure, le conseil municipal a la possibilité de déléguer sa compétence au maire, en application du 15° de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales : cet article précise notamment que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme.

Il revient au conseil municipal de décider du contenu de la délégation qu’il consent au maire : le conseil municipal est libre de sa décision.

Mais dès lors que la délégation est donnée au maire, sans autre précision, il appartient au maire de prendre toutes les décisions relatives à la préemption et le conseil municipal ne peut, sous peine d’incompétence, se substituer au maire tant que la délégation existe.

Ainsi que le précise par ailleurs l’article L. 2122-23 du même code, le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation : il a donc la possibilité de revenir, à tout moment, sur sa décision de délégation pour reprendre sa compétence, même de façon temporaire.

Enfin, le même article L. 2122-23 prévoit que le maire doit rendre compte des décisions prises en matière de délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Source : JOAN, 21 Mars 2006, page 3130