RÉP. MIN. 21 Avril 2009

Délais de prescriptions et crédits immobiliers.

Question :

M. Harvard appelle l’attention de Mme le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur la nécessité de préciser, dans l’article L. 137-2 du Code de consommation, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ce que recouvre exactement le terme de « services » utilisé dans cet article.

Ce dernier dispose, en effet, que « l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans« .

Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les services mentionnés dans cet article L. 137-2 intègrent les crédits immobiliers aux particuliers, ce qui aurait des conséquences importantes et conduirait alors à faire passer le délai de prescription applicable à ce type de crédits de cinq à deux ans.

Réponse :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’aux termes de l’article L. 137-2 du Code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions, cet article, qui conclut le titre III du livre Ier du Code de la consommation intitulé « Information des consommateurs et formation des contrats » a une portée générale.

Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l’action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article a vocation à s’appliquer à celle-ci.

Source : JOAN, 21 Avril 2009, p. 3875