REP. MIN. 2000 n° 26 page 1059

Monsieur Jean VALLEIX expose à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie qu’un arrêt de la Cour de Cassation (1ère civ., 12 nov. 1998) reconnaît à l’usufruitier le pouvoir de gérer un portefeuille de valeurs mobilières et de procéder seul, sous condition de remploi, à la cession des titres qui le composent. Il lui demande en conséquence s’il ne lui paraît pas opportun de modifier la doctrine administrative telle qu’exprimée par la documentation de base (5 G-4521, n° 9) qui rend le nu-propriétaire redevable de l’impôt de plus-value lorsqu’il y a cession de la pleine propriété des titres.

Réponse :

D’une manière générale, lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier de valeurs mobilières ou de droits sociaux conviennent que l’usufruitier se réserve le quasi-usufruit, il est admis, au regard des règles de droit civil, que le quasi-usufruitier conserve la propriété des valeurs ou des droits et qu’il peut en disposer, à charge pour lui d’en restituer l’équivalent en nature ou en valeur au terme de l’usufruit. Dans cette situation, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de la pleine propriété des valeurs mobilières ou de droits sociaux par le quasi-usufruitier est imposable au nom du quasi-usufruitier.

Note : L’Administration exauce par cette décision un voeu du Notariat (formulé lors du 96è Congrès des Notaires de France, Lille, 28-31 mai 2000, Le Patrimoine au XXIè siècle) à la suite de la décision de la Cour de Cassation reconnaissant à l’usufruitier le pouvoir de gérer le portefeuille de valeurs mobilières constitutif d’une universalité.

Source : JCPN 2000 n° 26 page 1059