L’apport d’un immeuble à une association n’est pas soumis au droit de préemption urbain.
Aux termes d’une réponse ministérielle du 20 septembre 2005, l’apport d’un bien immobilier à une association par un particulier ou par une association n’est pas soumis au droit de préemption urbain.
En effet, dans la mesure où il ne fait pas l’objet d’une contrepartie financière ou en nature, il ne constitue pas une aliénation à titre onéreux.
« L’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme prévoit que « est soumis au droit de préemption […] tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit […] ». Dans la mesure où l’opération d’apport d’un bien immobilier, par un particulier à une association, ou par une association à une autre association (que l’apport ait lieu ou non dans le cadre d’une fusion), ne fait pas l’objet d’une contrepartie financière ou en nature, cette opération ne peut pas être considérée comme une aliénation à titre onéreux. Elle ne rentre donc pas dans le champ d’application des droits de préemption institués par le code de l’urbanisme ».