RÉP. MIN. 20 Octobre 2015

Permis de construire modificatif et période de validité du permis de construire initial.

Un parlementaire a attiré l’attention du Ministre du Logement sur le fait que l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme dispose que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 424-10 ou de la délivrance tacite du permis de construire.

Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Elle lui demande si dans le cas où un permis de construire modificatif a été obtenu pour modifier la construction d’origine déjà engagée, il y a lieu de considérer le premier délai de deux années ou le deuxième délai d’une année.

Dans sa réponse, le Ministre a rappelé qu' »un permis de construire modificatif vise à accorder au demandeur des modifications limitées de son projet sans en remettre en cause l’économie générale. Il ne constitue donc pas un nouveau permis de construire.

En conséquence, la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de modifier la période de validité du permis de construire initial (C.E., 4 juill. 1994).

Il convient toutefois de noter que le décret du 29 décembre 2014 a porté de 2 à 3 ans le délai de validité initial des permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable« .

Source : JOAN, 20 octobre 2015, page 7971