RÉP. MIN. 20 Novembre 2007

Le bénéfice de l’exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de la résidence principale résultant de la séparation des époux propriétaires du bien est-il subordonné à un délai particulier ?

Les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées (CGI, art. 150 U, II, 1°).

En cas de séparation ou de divorce, la condition tenant à l’occupation du logement à titre d’habitation principale au jour de la cession n’est pas toujours satisfaite, notamment lorsque l’un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui constituait sa résidence principale.

Pour tenir compte de ces situations, l’Administration a déjà admis que le contribuable, dont l’immeuble cédé ne constitue plus, à la date de la cession, sa résidence principale, puisse néanmoins bénéficier de l’exonération, dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à la mise en vente (Instr. 14 janv. 2004, BOI 8 M-1-04).

Elle a également précisé que la circonstance que le contribuable soit propriétaire du logement qu’il occupe à la date de la cession de l’ancienne résidence commune des époux n’est pas de nature à écarter le bénéfice de l’exonération.

Récemment, cette mesure a été étendue aux plus-values réalisées par les ex-concubins et ex-partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Instr. 27 juill. 2007, BOI 8 M-2-07).

L’Administration vient d’indiquer que cette exonération n’est subordonnée à aucun délai particulier entre la date de séparation et la date de mise en vente.

Ainsi par exemple, dans le cas d’un jugement de divorce prononcé en raison de l’altération définitive du lien conjugal (C. civ., art. 237 ; C. civ., art. 238), la cession du bien, qui constituait la résidence principale du couple jusqu’à sa séparation et qui a été occupé par un des ex-conjoints jusqu’à la mise en vente, peut bénéficier de l’exonération, quelle que soit la date à laquelle cette mise en vente intervient.

Source : Les nouvelles fiscales, n° 992, page 27