Pour la détermination de la plus-value imposable réalisée lors de la cession d’un immeuble intervenue à compter du 1er janvier 2004, le prix d’acquisition à retenir, en cas de construction réalisée à titre occasionnel par le cédant, s’entend du prix d’acquisition du terrain majoré du coût des travaux de construction réalisés avant l’achèvement de l’immeuble. Ces travaux s’entendent notamment des frais d’architecte et des factures et mémoires des entrepreneurs.
Si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, ils s’entendent du prix d’achat des matériaux pour la construction et, le cas échéant, du coût de la main d’œuvre employée (salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes). En revanche, le travail personnellement effectué par le contribuable n’est pas pris en compte.
Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, le 4° du II de l’article 150 VB du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.
Dès lors, ne peut pas être pris en compte pour son montant réel le coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. Ces dépenses ne sont pas en effet facturées par l’entreprise. Les dépenses liées à l’installation des matériaux facturées par l’entreprise, qui comprennent également le coût des matériaux qu’elle apporte, sont en revanche prises en compte en majoration du prix d’acquisition, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Cette mesure est de nature à contribuer à la lutte contre le travail clandestin et soutient l’activité du secteur du bâtiment, particulièrement porteur d’emploi. Elle est également justifiée par un souci de simplification et de sécurité juridique du contribuable et du notaire chargé de l’accomplissement des obligations déclaratives et de paiement.
Par ailleurs, lorsque le contribuable cède le logement plus de cinq ans après son acquisition, les travaux qui viennent en majoration du prix d’acquisition peuvent être retenus de manière forfaitaire pour un montant égal à 15 % de ce prix. Le contribuable n’a pas à établir la preuve de la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés ou la preuve de son impossibilité à fournir des justificatifs. L’ensemble de ces dispositions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.