Nouvelles dispositions concernant le délai d’instruction des demandes de permis de construire.
Dans le cadre des nouvelles dispositions concernant le permis de construire, le principe est que, si un délai d’instruction de droit commun est soumis a plusieurs motifs qui permettent de substituer un nouveau délai, la notification devra les préciser un par un, et le nouveau délai d’instruction sera celui qui est le plus long.
Par ailleurs, il est possible que le délai d’instruction de droit commun soit modifié, d’une part, au motif d’une enquête publique (C. urb., art. R. 423-32) et, d’autre part, au titre d’une ou plusieurs circonstances découlant des articles R. 423-26 à R. 423-31 du Code de l’urbanisme.
Dans ce cas de figure, le point de départ du délai d’instruction coïncide avec la réception, par l’autorité compétente, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête (C. urb., art. R. 423-20 et R. 423-32).
Concernant le nouveau délai d’instruction à notifier, il correspond au délai de substitution le plus long.
Par exemple, dans l’hypothèse d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) soumis à enquête publique au titre de l’article R. 123-l du Code de l’environnement, le nouveau délai d’instruction sera de six mois à partir de la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article R. 423-57 du Code de l’urbanisme, la substitution de délai d’instruction de droit commun au motif de l’enquête publique (C. urb., art. R. 423-32) ne s’applique qu’aux permis soumis à enquête publique au titre de l’article R. 123-1 du Code de l’environnement.
L’article R. 123-1, dans son annexe I, distingue certains projets qui nécessitent une enquête publique du fait qu’ils sont soumis à autorisation d’urbanisme et qu’ils présentent une certaine importance.