Mise en location entraînant division en jouissance par bail emphytéotique ou bail à construction.
Aux termes de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, « constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments« .
La vente de la partie bâtie d’une propriété implique la création d’un lot à bâtir, pour autant que la constructibilité du terrain soit établie.
En conséquence, quelle que soit la nature de la parcelle cédée (construite ou non), la vente d’un terrain est assimilable à une division foncière entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, si elle doit être suivie, dans les dix ans, d’une demande d’autorisation de construction sur le reliquat reconnu constructible.
Toute mise en location entraînant division en jouissance sur la partie détachée ou sur la partie conservée, au moyen d’un bail emphytéotique habilitant à construire ou d’un bail à construction, est également soumise au régime du lotissement.
Dans la mesure où le lotissement ne dépasse pas la création de deux lots à construire, seule une déclaration préalable est requise en application de l’article R. 421-23 a du Code de l’urbanisme.