Le droit de préemption de la commune prime celui des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER).
Les cas où le droit de préemption des SAFER et le droit de préemption urbain des communes se superposent sont, du fait de leurs vocations très différentes, en pratique assez rares.
Toutefois, la loi a prévu tout de même ce cas, en prévoyant à l’article L. 143-4 5° du Code rural que le droit de préemption des SAFER ne peut être exercé sur les acquisitions de terrains destinés à la construction, ce qui est le cas des terrains situés en zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme.
C’est donc, dans les cas de possible concurrence, le droit de préemption de la commune qui prime.