A un député qui lui suggérait d’étendre aux Sociétés Civiles Immobilières (SCI) familiales les dispositions de l’article 257-7 du Code Général des Impôts (CGI) qui excluent du champ d’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les terrains acquis par les seules personnes physiques, le ministre compétent a réitéré le refus de l’Administration d’accéder à cette demande en précisant que :
« L’article 40 de la loi de finances pour 1999 a exclu du champ d’application de l’article 257-7° du Code général des impôts (CGI) les terrains acquis par les seules personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation.
Ces opérations sont désormais soumises aux droits de mutation perçus au taux de 4,80 %.
Les sociétés qui disposent de la personnalité morale ne sont pas visées par la mesure.
Tel est le cas des sociétés de construction dont les parts ou actions confèrent en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble telles que les sociétés civiles immobilières (SCI) dites « familiales ».
Les achats de terrains réalisés par ces personnes morales demeurent donc soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions posées par l’article 257-7° du CGI.
Il n’est pas prévu, à ce stade, d’étendre le bénéfice de cette mesure aux terrains acquis par des SCI dites « familiales » en vue de la construction d’immeubles à un usage d’habitation dès lors que cette modification du dispositif serait de nature à constituer un risque d’extension à l’ensemble des sociétés ayant une personnalité juridique ».