La procédure d’application anticipée d’un plan d’occupation des sols en cours de révision présentait l’inconvénient de permettre l’application provisoire, pour une durée de six mois, de tout ou partie du nouveau projet de plan, à partir de la décision prescrivant la révision du plan d’occupation des sols avant toute enquête publique.
L’institution de servitudes d’urbanisme par une simple délibération du conseil municipal posait une réelle difficulté sur le plan du respect des principes démocratiques et constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu’une loi instituant des servitudes limitant le droit de propriété, ce qui est le cas des plans d’occupation des sols, devait nécessairement « prévoir le principe d’une procédure destinée à permettre aux intéressés, d’une part, d’être informés des motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude, d’autre part, de faire connaître leurs observations » (Déc. N° 85-198 DC, 13 déc. 1985).
C’est la raison pour laquelle la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a substitué à la procédure d’application anticipée des plans d’occupation des sols une procédure de révision d’urgence, qui répond aux mêmes impératifs de souplesse et de rapidité, mais sans supprimer les garanties légales accordées aux propriétaires et aux habitants de la commune.
Afin de répondre aux nécessités de la période transitoire, la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 permet, jusqu’au 1er janvier 2004, aux communes qui ont mis en révision leur plan d’occupation des sols, de recourir à cette procédure de révision d’urgence sans avoir pour autant à transformer le contenu de leur plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme. Cette disposition nouvelle permet aux communes de procéder sans délai à l’approbation définitive des dispositions qu’elles appliquaient à titre provisoire.