Champ d’application territorial du droit de préemption urbain.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (dite « loi SRU »), l’autorité compétente, dans l’hypothèse de la vente d’une unité foncière dont certaines parcelles étaient situées dans une zone soumise au droit de préemption et d’autres à l’extérieur de cette zone, ne pouvait préempter ni les parcelles situées dans la zone de préemption, ni celles situées à l’extérieur de cette zone (CE, 23 juin 1995, Cne Bouxières-aux-Dames).
La loi SRU a donc introduit l’article L. 213-2-1 dans le Code de l’urbanisme.
Cet article permet, lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, l’exercice du droit de préemption sur la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institués en application du titre I du livre II du Code de l’urbanisme.
Le propriétaire peut alors exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.
Seul le propriétaire peut exiger de la commune qu’elle achète également la partie du bien située en dehors de la zone de préemption.
La commune ne peut pas le décider unilatéralement mais si le propriétaire le demande, la préemption de la totalité de l’unité foncière est alors de droit, la préemption isolée d’une ou de plusieurs des parcelles situées en dehors de la zone de préemption restant, quant à elle, impossible (CE, 21 mai 2008).
De même, dans l’hypothèse de la vente d’une unité foncière totalement située en zone de préemption, la préemption d’une ou de plusieurs parcelles de cette unité est impossible.
Il en est de même de la vente d’une seule parcelle située en zone de préemption qui ne peut faire l’objet d’une préemption qui ne porterait que sur une partie seulement de sa superficie totale.
Le nouvel article L. 213-2-1 du Code de l’urbanisme ne doit pas permettre à l’autorité compétente de porter atteinte à la consistance d’un bien totalement inclus dans une zone de préemption.