L’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) dispose notamment que dans les villes de plus de 10.000 habitants ou situées dans un rayon de 50 km autour de PARIS, les locaux à usage d’habitation ne peuvent être affectés à un autre usage. Cette mesure, résultant de l’ordonnance n° 58-1441 du 31 décembre 1958, vise à préserver le parc de locaux d’habitation. Les infractions aux dispositions de l’article L.631-7 du CCH sont passibles d’une amende civile prononcée par le tribunal de grande instance à la demande du ministère public. A l’expiration du délai de prescription trentenaire prévu à l’article 2262 du Code Civil, l’action publique ne peut plus être mise en œuvre à l’égard du contrevenant qui utilise depuis au moins trente ans, sans autorisation, des locaux à un usage autre que l’habitation. C’est en ce sens que la prescription en matière d’amende civile est extinctive. En revanche, la durée trentenaire de l’occupation ne permet pas au contrevenant d’acquérir par prescription l’autorisation de changement d’affectation d’un local. En effet, la personne occupant un local sans autorisation est en situation d’infraction pendant toute la durée de cette occupation, quelle que soit la date à laquelle celle-ci a débuté.