RÉP. MIN. 1er Juillet 2014

Droits de mutation et évolution de la valeur vénale du bien.

L’article 761 du Code général des impôts prévoit que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont, quelle que soit leur nature, estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après une déclaration détaillée et estimative des parties.

Lorsque le transfert de propriété d’une parcelle de terrain intervient par voie de succession, c’est le décès qui constitue le fait générateur de l’impôt dû sur cette mutation.

Dès lors, le tarif du droit et les règles applicables à sa liquidation sont ceux en vigueur au jour du décès.

Si la valeur vénale du terrain portée dans la déclaration de succession estimative a été surévaluée, l’ayant-droit peut déposer une déclaration rectificative afin de modifier à la baisse la valeur du bien.

Dans cette situation, le paragraphe n° 20 du BOI-ENR-DMTG-10-40-10-60-20130415 (§ 20) du Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP) précise que le comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) enregistre la nouvelle déclaration sans pour autant restituer les droits versés en trop initialement.

La déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun et son auteur doit, s’il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée.

En revanche, si la valeur déclarée du terrain correspond bien à la valeur vénale réelle du bien au jour du décès, les droits liquidés sur cette valeur sont ceux qui étaient légalement dus lors du dépôt de la déclaration.

Leur versement ne saurait donc être considéré comme ayant été effectué à tort et ne saurait non plus ouvrir droit à remboursement, et cela quand bien même la valeur du bien serait ultérieurement modifiée à la baisse à la suite de la survenance d’un événement nouveau, tel qu’un reclassement de la parcelle transmise par décès en zone non constructible.

Cette solution n’est pas inéquitable dès lors que dans l’hypothèse inverse où la valeur vénale réelle d’un terrain compris dans l’actif successoral viendrait à augmenter postérieurement à la date du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit initialement liquidés lors du dépôt de la déclaration de succession ne serait pas davantage révisé

Source : JOAN, 1er juillet 2014, page 5499