RÉP. MIN. 1er Juillet 2010

Le dépôt d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est exigé dans le cadre d’une division de terrain sans travaux, soumis à déclaration préalable.

Depuis le 1er octobre 2007, une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) signée par le bénéficiaire suffit à établir que les travaux réalisés sont conformes au permis ou à la déclaration qui les autorise (C. urb., R. 462-1).

Une réponse ministérielle du 1er juillet 2010 rappelle que le dépôt d’une DAACT est requis, en dehors de la réalisation de travaux, lorsqu’une déclaration préalable a été déposée en vue de la division, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière (C. urb., R. 421-23, b).

Cette formalité doit intervenir dès l’intervention de l’acte authentique portant division, afin d’informer l’administration et d’interrompre le délai de péremption de l’autorisation obtenue.

En effet, la décision de non-opposition à une déclaration préalable portant sur une division de terrain sans travaux devient caduque si les opérations n’ont pas été effectuées dans un délai de 2 ans (C. urb., art. R. 424-18).

Ce délai de validité de 2 ans a été portée à 3 ans, dans le cadre du plan de relance, par décret du 19 décembre 2008.

Cette prorogation concerne les décisions de non-opposition à une déclaration en cours ou intervenues au plus tard le 31 décembre 2010.

La déclaration d’achèvement constate la réalisation des divisions et non l’achèvement des travaux.

Elle fait courir le délai de 5 ans pendant lequel les modifications des règles d’urbanisme qui leur seraient défavorables ne sont pas opposables aux acquéreurs de lots (Rép. min. : JO Sénat Q, 1er juillet 2010, p. 1700).

Pour les mêmes raisons, le dépôt d’une DAACT est de nature à sécuriser l’opération.

Son dépôt par le pétitionnaire permet de faire courir le délai d’1 an au-delà duquel aucune action en annulation à l’encontre de la décision de non-opposition ne pourra être engagée (C. urb., art. R. 600-3).

Source : Dict. perm. Const. et urb., bull. 411, page 6