RÉP. MIN. 1er Décembre 2009

Une réponse ministérielle précise la situation des fonds d’investissement immobilier allemands au regard de la taxe annuelle de 3 %.

En application de l’article 990 D du Code Général des Impôts (CGI), les fonds d’investissement immobilier allemands, comme toute autre entité juridique française ou étrangère, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale desdits biens.

Ils peuvent cependant bénéficier, comme toute autre entité juridique rentrant dans le champ d’application de cette taxe, des exonérations sous conditions prévues par l’article 990 E du CGI.

L’exonération prévue au c du 3° de cet article est réservée aux Organismes de Placement Collectif dans l’Immobilier (OPLI) et à certaines entités étrangères soumises à une réglementation équivalente.

L’instruction administrative du 7 août 2008 précise que sont considérés comme respectant une réglementation équivalente, et donc susceptibles de bénéficier de l’exonération précitée, les fonds qui respectent un ratio de 10 % de liquidités ou d’instruments financiers à caractère liquide et dont l’actif est composé d’au moins 60 % de biens ou droits immobiliers.

Cette exonération peut trouver à s’appliquer à un fonds étranger qui, bien que n’y étant pas tenu par la législation de son État d’implantation, respecte, dans les faits, les ratios de liquidité et de prépondérance immobilière définis par la législation française.

En revanche, accorder le bénéfice de cette exonération à des organismes étrangers, alors qu’ils ne respectent pas les critères requis des organismes français, constituerait une mesure discriminatoire à l’encontre des entités françaises.

Une interprétation différente des conditions d’application de l’exonération prévue au c du 3° de l’article 990 E n’est donc pas envisagée.

Les fonds allemands concernés peuvent de surcroît bénéficier d’une exonération totale de la taxe, en application du d du 3° de l’article 990 E du CGI, s’ils s’engagent à communiquer, sur demande de l’administration, un ensemble d’informations relatives à leurs investisseurs et aux biens immobiliers qu’ils détiennent, ou s’ils souscrivent annuellement la déclaration n° 2746 sur laquelle ils mentionnent ces mêmes informations.

Ils peuvent, enfin, bénéficier d’une exonération partielle de la taxe, en application du e du 3° de l’article 990 E du CGI, à hauteur des participations détenues par des investisseurs dont l’identité est révélée, en souscrivant une déclaration n°2746 dûment complétée.

Dès lors que les deux dispositions précitées dispensent les fonds de déclarer leurs actionnaires, associés ou autres membres qui ne détiennent pas plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, l’objectif de transparence quant à l’identité des investisseurs est concilié avec les difficultés matérielles de collecte de ces renseignements.

Source : JOAN, 1er décembre 2009, page 11402