RÉP. MIN. 1er Avril 2014

Selon une réponse ministérielle, le titulaire d’un privilège immobilier peut se prévaloir de l’article 2458 du Code civil relatif à l’attribution judiciaire.

Tout créancier titulaire d’une sûreté immobilière spéciale peut-il légitimement se prévaloir de l’article 2458 du Code civil selon lequel : « À moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur » ?

Les travaux parlementaires de la loi du 20 février 2007, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, montrent que l’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement le 16 janvier 2007 devant l’Assemblée nationale et adopté, ayant notamment abouti à la suppression de la division en sections 1 et 2, au sein du chapitre V du sous-titre III du titre II du livre IV du Code civil, avait pour but, selon son exposé sommaire, d’étendre le bénéfice de l’attribution judiciaire « à toutes les hypothèques et aux privilèges ».

Le titulaire d’un privilège immobilier spécial a donc vocation à se prévaloir, sous réserve de l’interprétation qui serait donnée par le juge, de l’article 2458 du Code civil relatif à l’attribution judiciaire », estime le ministre.

Source : JOAN, 1er Avril 2014, page 3052