RÉP. MIN. 19 Septembre 2013

Condition de l’occupation du domaine public par une autre personne publique.

A un sénateur qui l’interrogeait sur le point de savoir si « une collectivité qui occuperait le domaine public d’une autre pour l’exécution d’un service public non marchand devrait nécessairement payer une redevance« , le Ministre de l’Intérieur a répondu que :

« En application de l’article L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « le présent code s’applique aux biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics« .

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pose le principe selon lequel « toute occupation ou utilisation privative du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance« .

Toutefois, ce principe de non-gratuité connaît quelques exceptions, énumérées par le même article L. 2125-1, qui précise en particulier que « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement […] lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous« .

Ce type d’exception vise à prendre en compte les situations dans lesquelles un intérêt public l’emporte sur l’intérêt du propriétaire d’une dépendance domaniale – dont l’occupation entraînerait normalement le paiement d’une redevance – ce qui apparaît logique dans le cas précité, qui peut en particulier recouvrir l’hypothèse de travaux ou d’un ouvrage nécessaires à la sécurité publique.

A priori, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, le cas de l’occupation du domaine public d’une personne publique, pour l’exécution d’un service public non-marchand, est susceptible de rentrer dans le cadre de l’exception précitée, dès lors que les conditions fixées à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques sont remplies et que ce service bénéficie gratuitement à tous.

Si tel n’était pas le cas, le paiement d’une redevance s’avérerait alors nécessaire.

Source : Dr. adm., 11/13, page 6