Certificat d’urbanisme et possibilité de sursis à statuer.
A un député qui l’interrogeait sur la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande de certificat d’urbanisme, le ministre de l’égalité des territoires a indiqué que :
« Aux termes de l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
En outre, l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme spécifie : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :
– indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;
– indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ».
Le certificat d’urbanisme de type A ou B a pour objet d’informer le demandeur sur les règles d’urbanisme applicables à un terrain à un moment donné.
Le certificat d’urbanisme de type B renseigne le demandeur, en plus des informations données par le certificat d’urbanisme de type A, sur la faisabilité juridique d’un projet sur le terrain.
Tous deux cristallisent les droits acquis du demandeur pour une durée de dix-huit mois et constituent une garantie contre le changement de réglementation.
Ainsi, bien qu’étant un acte purement informatif, le certificat d’urbanisme de type A ou B est aussi un acte créateur de droits.
Pour autant, il ne constitue pas par lui-même une autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol au sens de l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme et ne peut donc pas faire, sous réserve de l’appréciation de la juridiction administrative, l’objet d’une décision de sursis à statuer« .