Le changement de destination de locaux à vocation mixte à l’occasion de leur cession est-il pénalement sanctionné ?
Un permis de construire est instruit et accordé en fonction de la ou des destination(s) dans le dossier de demande.
La construction ne sera conforme aux règles d’utilisation du sol en vigueur que si elle respecte la ou les utilisation(s) ainsi autorisée(s).
Si des locaux ont été construits sur la base d’une vocation mixte (habitation et activité), celle-ci doit être maintenue sous peine de commettre une infraction pénale au Code de l’urbanisme telle que définie par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.
« Le fait d’exécuter des travaux […] en méconnaissance d’un permis de construire […] est puni d’une amende […].
En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ».
Si le changement de destination est opéré sans travaux, l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme assimile à une infraction pénale tout mode d’utilisation du sol qui ne respecterait pas les règles en vigueur dans la zone :
« […] en cas d’infractions aux dispositions des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus ».
Toute évolution de la destination reconnue à un bâtiment doit être précédée de l’obtention d’un permis de construire en cas de modification de la structure porteuse ou de la façade du bâtiment (art. R. 421-14 du Code de l’urbanisme) ou, à défaut, d’une déclaration préalable dans tous les autres cas (art. R. 421-17 b) du Code de l’urbanisme).
Le changement de la destination d’un local non-conforme au document d’urbanisme doit être sanctionné, dans les trois ans à compter de la date d’achèvement des travaux ou de ce changement, par un procès-verbal supposant la mise en œuvre de la police pénale de l’urbanisme dont le maire est détenteur au nom de l’Etat.