Les dispositions de l’article R. 421-7-1 du Code de l’urbanisme relatives au permis de construire valant autorisation de diviser posent des difficultés d’application, notamment depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 1998 « Commune de La Clusaz » qui semble considérer que, contrairement à ce qu’estimait jusqu’alors l’administration, l’article R. 421-7-1 ne s’applique pas seulement aux projets pour lesquels le demandeur prévoit explicitement une future division en propriété ou en jouissance, mais également aux projets qui, comportant l’édification de plusieurs constructions distinctes, laissent supposer une division future, même si cette division intervient après l’achèvement du chantier.
Sa rédaction manquant de précision, l’article R. 421-7-1 devrait être réécrit dans le cadre d’une réforme des textes relatifs aux autorisations d’urbanisme, notamment aux permis de construire.
En attendant l’intervention de cette réforme, prévue pour le premier semestre de l’année 2003, il appartient effectivement au demandeur, lorsque son projet peut laisser supposer qu’une division en propriété ou en jouissance est prévue, de joindre à sa demande les pièces mentionnées à cet article, sauf s’il précise clairement qu’il n’a pas l’intention de procéder à une telle division.