La société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts (C. com. Art. L 227-6, al. 1).
La Cour de cassation a, on le rappelle, récemment déduit de ce texte que seul le président a le pouvoir de représenter la SAS en justice, à l’exclusion de tout autre dirigeant, même si les statuts ont donné à celui-ci un tel pouvoir (Cass. Com. 2-7-2002). Le ministre de la justice vient de préciser la portée de cette solution en énonçant que « le président est le représentant légal de la SAS et doit à ce titre être déclaré au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de l’immatriculation de la société et mentionné sur l’extrait des inscriptions portées au registre.
Par ailleurs, la SAS peut être dirigée par une ou plusieurs autres personnes dont les modalités de nomination et l’étendue des pouvoirs ne sont pas fixées par la loi.
En l’état des textes législatifs et réglementaires, lorsque ces dirigeants sont des associés ou des tiers investis par les statuts du pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société, ils doivent également être déclarés au RCS et figurer sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés, en plus du président, en application de l’article 15, A-10°-a du décret du 30 mai 1984. Dans son arrêt du 2 juillet 2002, la Cour (de cassation) relève que le représentant légal de la SAS est son président.
La lecture de l’arrêt n’autorise pas à déduire de ce constat qu’il n’existe nulle possibilité de délégation de pouvoir statutaire ou conventionnelle dans la SAS.
Ces délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers ».
Note :
Les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée (C. com. Art. L 227-5).
Pour le ministre, ils peuvent ainsi prévoir que la société est dirigée par un ou plusieurs autres dirigeants que le président et donner à ces derniers le pouvoir d’engager la société à titre habituel, auquel cas ces dirigeants peuvent valablement passer des contrats au nom de la société dès lors que leur identité est publiée au RCS.
Pour autant, de tels dirigeants n’ont pas la qualité de représentant légal de la SAS puisque seul le président a cette qualité et peut, à ce titre, représenter la société en justice.
Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2002 n’interdit pas au président de déléguer, comme tout autre représentant légal, une partie de ses pouvoirs à un associé ou un tiers dans les conditions de droit commun.