Régime de l’enquête publique au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
L’article R. 424-2, d du Code de l’urbanisme prévoit que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à enquête publique prévue par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du Code de l’environnement.
Dans l’hypothèse où l’enquête publique est prescrite uniquement au titre des ICPE et non au titre de la demande de permis de construire, le pétitionnaire pourra se prévaloir d’un permis tacite en l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai de l’instruction.
En effet, il s’agit de législations distinctes mettant en jeu des procédures autonomes et, en vertu du principe de l’indépendance des législations, le permis de construire ne saurait tenir lieu de l’autorisation ICPE.
En outre, même si le permis est délivré ou réputé comme tel, l’article L. 425-10 du Code de l’urbanisme dispose que les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique.