Question :
L’expression « en tant que de besoin » qui figure à l’article R.315-29 du Code de l’Urbanisme ouvre-t-elle une possibilité d’appréciation à l’autorité délivrant l’autorisation de lotir pour faire une application partielle des obligations posées par cet article ?
Réponse /Oui :
Aux termes de l’article R.315-29 du Code de l’Urbanisme, « l’autorisation de lotir […] impose en tant que de besoin […] l’exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ». L’expression « en tant que de besoin » vise effectivement le cas des autorisations concernant des lotissements, la plupart du temps de petite taille, qui ne nécessitent pas la réalisation d’équipements nouveaux.
Il en est ainsi des autorisations de lotir portant sur la création d’un seul lot, et plus généralement de tous lotissements dont l’ensemble des lots sont desservis par la voirie et les réseaux existants.